Classification officielle des produits de la nacres.
Pour les puristes et les plus courageux, je vous livre ici la délibération officielle concernant les classifications et définitions des perles, des mabe, des Keshi et autres produits nacriers. Tout y est .
Bonne lecture ! 😉
Afin de parfaire vos connaissances sur le monde de la perliculture, je vous propose de découvrir nos articles :
- Le Mabe de Tahiti, des formes illimitées.
- Comprendre les classifications et Tahitienne et celle du G.I.A
- Le keshi de Tahiti, la pépite des lagons.
- La nacre produite par l’huître perlière « Pinctada margaritifera »
- La perle cerclée, quel caractère!
- Qualité et traçabilité de la perle de Tahiti
DELIBERATION n° 2005-42 APF du 4 février 2005 portant définition des produits tirés de l’activité de la perliculture en Polynésie française et fixation des règles relatives à la classification, au transport, à la commercialisation et aux formalités d’exportation de la perle de culture de Tahiti, des ouvrages et des articles de bijouterie en comportant.
L’assemblée de la Polynésie française,
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code des douanes et le tarif des douanes de la Polynésie française ;
Vu la délibération n° 2001-37 APF du 30 mars 2001 portant création du service de la perliculture ;
Vu la délibération n° 98-63 APF du 11 juin 1998 modifiée fixant les règles de délivrance de la carte de négociant en perles de culture de Tahiti ;
Vu la délibération n° 2002-51 APF du 27 mars 2002 réglementant les activités de producteur d’huîtres perlières et de producteur de perles de culture de Tahiti ;
Vu la délibération n° 2004-29 APF du 12 février 2004 relative au régime des entreprises franches dans le secteur de la perliculture en Polynésie française ;
Vu l’arrêté n° 155 CM du 28 janvier 2005 soumettant un projet de délibération à l’assemblée de la Polynésie française;
Vu l’arrêté n° 10-2005 APF/SG du 24 janvier 2005 portant ouverture de la session extraordinaire de l’assemblée de la Polynésie française ;
Vu la lettre n° 401-2005 APF/SG du 31 janvier 2005 portant convocation en séance des représentants à l’assemblée de la Polynésie française ;
Vu le rapport n° 1225 du 31 janvier 2005 de la commission de l’économie ;
Vu le rapport n° 41-2005 du 4 février 2005 de l’assemblée de la Polynésie française ;
Dans sa séance du 4 février 2005,
Adopte :
Article 1er.— Objet
La présente délibération a pour objet :
– de définir les produits tirés de l’huître perlière, la perle fine de Tahiti, la perle de culture de Tahiti, le mabe de Tahiti, le keshi de Tahiti, la nacre de Tahiti et le rebut ;
– de fixer les règles relatives à la classification, au transport, à la commercialisation et aux formalités d’exportation de la perle de culture de Tahiti, des ouvrages et des articles de bijouterie en comportant.
Chapitre 1er
DEFINITIONS
Art. 2.— Contenu
L’huître perlière de l’espèce Pinctada margaritifera var. cumingii présente en Polynésie française est à l’origine des produits perliers et nacriers ci-après définis :
2.1 La perle fine de Tahiti
La perle fine de Tahiti est une concrétion naturelle sécrétée accidentellement et sans aucune intervention humaine à l’intérieur de l’huître perlière “Pinctada margaritifera var. cumingii” présente en Polynésie française. Elle est composée d’une substance organique (appelée conchyoline) et de carbonate de calcium (sous forme d’aragonite) disposés en couches perlières concentriques.
2.2 La perle de culture de Tahiti
La perle de culture de Tahiti est une perle de culture de couleur naturelle provenant de la greffe et de l’élevage en milieu naturel, en Polynésie française de l’huître perlière Pinctada margaritifera var. cumingii.
Elle est le produit brut de la sécrétion perlière naturelle, par un greffon (morceau d’épithélium du manteau prélevé sur une huître donneuse originaire de la Polynésie française) autour d’un nucleus, inséré dans la poche perlière de l’huître perlière Pinctada margaritifera var. cumingii.
Un arrêté pris en conseil des ministres détermine les qualités de nucleï autorisées à l’importation.
La perle est normalement composée de nombreuses couches perlières concentriques déposées les unes sur les autres tout autour du nucleus. Ces couches perlières, dont la composition est sensiblement identique à celle de la coquille de nacre, sont composées de conchyoline (environ 6 %) et de cristaux d’aragonite (environ 92 %), le reste étant des sels minéraux divers et de l’eau.
Une perle de l’huître perlière Pinctada margaritifera var. cumingii n’est qualifiée “perle de culture de Tahiti” que si au moins 80 % de sa surface est recouverte, d’un seul tenant, par des couches perlières telles que définies à l’alinéa précédent. La surface restante, soit au plus 20 %, est constituée d’une matière naturelle sécrétée par l’huître perlière Pinctada margaritifera var. cumingii, telle que de la calcite ou de la matière organique.
Cette perle est par définition entière. Sa couche perlière est constituée d’une épaisseur suffisante et ne fait pas apparaître, même par transparence, le nucleus.
L’épaisseur minimale de la couche perlière, entre le nucleus et la surface externe de la perle de culture de Tahiti, est fixée à 0,8 millimètre.
2.3 Perle de culture sciée 3/4 ou sciée 1/2
Toute perle de culture est dite “perle de culture sciée 3/4 ou sciée 1/2” selon sa forme, lorsqu’elle aété sciée ou meulée. Sa surface visible répond expressément aux définitions et à la classification de la perle de culture de Tahiti, articles 2.2 et 5.4.
2.4 Le rebut
Est qualifié de rebut, même lorsqu’il est produit en Polynésie française par l’huître perlière Pinctada margaritifera var. cumingii :
– la perle de culture présentant soit des dépôts de calcite, soit des dépôts organiques, ou les deux à la fois, sur plus de 20 % de sa surface ;
– la perle de culture présentant des zones dévitalisées visibles sur plus de 20 % de sa surface ;
– la perle n’ayant pas l’épaisseur réglementaire ;
– plus généralement, la perle ne répondant pas aux dispositions de l’article 2.2 insusceptible d’être classée dans l’une des catégories définies à l’article 5.4. de la présente délibération.
2.5 Le mabe de Tahiti
Le mabe de Tahiti est le produit élaboré en Polynésie française à la suite :
– d’une sécrétion nacrière autour d’un demi-noyau synthétique collé à la surface interne de la coquille d’une huître perlière Pinctada margaritifera var. cumingii ;
– et d’un processus de fabrication se décomposant en quatre phases successives, dont les deux dernières sont facultatives : découpage du mabe, extraction du demi-noyau, remplissage avec de la résine puis occultation de la concavité par un morceau de nacre polie.
Les dépôts nacriers recouvrant ce demi-noyau ont un agencement lamellaire identique à ceux de la coquille nacrière.
2.6 Le keshi de Tahiti
Le keshi de Tahiti ou perle de culture de Tahiti sans noyau, est une concrétion perlière sécrétée par un greffon (morceau d’épithélium du manteau d’une espèce d’huître perlière originaire de Polynésie française) au sein d’une huître perlière porteuse de l’espèce Pinctada margaritifera var. cumingii élevée en Polynésie française.
2.7 La coquille de nacre de Tahiti
La coquille de nacre de Tahiti est le produit naturel de la sécrétion coquillière de l’huître perlière Pinctada margaritifera var. cumingii, originaire du milieu marin de la Polynésie française.
Ces sécrétions coquillières, déposées sous forme lamellaire, se subdivisent en trois couches :
– une couche externe organique, le périostracum ;
– une couche intermédiaire prismatique, l’ostracum, ou couche essentiellement composée de calcite ;
– une couche interne nacrière, correspondant à des dépôts d’aragonite.
Art. 3.— Règles d’application
Les opérations de toute nature portant sur la perle fine de Tahiti, la perle de culture de Tahiti, le mabe de Tahiti, le keshi de Tahiti, la nacre de Tahiti et le rebut se réfèrent expressément aux définitions de l’article 2 ci-dessus.
Il est strictement interdit d’exposer, de mettre en vente ou de vendre des rebuts sous quelque forme que ce soit. Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit les autres produits perliers et nacriers mentionnés à l’article 1er, sous une dénomination et une classification autres que celles prévues aux articles 2 et 5 de la présente délibération.
Cette dénomination est indiquée sur tout document accompagnant le produit et sur tout document commercial ou publicitaire, certificat et, de manière générale, sur les supports de toute nature s’y référant.
Pour les produits mentionnés à l’article 2, les consommateurs sont informés, par affichage sur les lieux de vente, de la dénomination exacte des perles commercialisées. Cet affichage doit être parfaitement lisible de l’endroit où la clientèle est habituellement reçue. Lorsque ces perles sont proposées au consommateur selon une technique de communication à distance, la même information figure sur les documents commerciaux ou publicitaires s’y référant et sur l’offre du contrat de vente à distance.
Chapitre 2
DE LA CLASSIFICATION DE LA PERLE DE CULTURE DE TAHITI
Art. 4.— Critères de classification
Toute perle de culture de Tahiti doit être classifiée selon les critères ci-après.
Art. 5.— Critères généraux
5.1 Le diamètre de la perle de culture de Tahiti se mesure en millimètre, arrondi à l’unité inférieure ;
5.2 Le poids de la perle de culture de Tahiti se mesure en gramme ;
5.3 La forme de la perle de culture de Tahiti est classée comme suit :
– la perle ronde (R) est une sphère parfaite ou assimilée, c’est-à-dire qu’elle accepte une variation de son diamètre inférieure à 2 % du plus petit diamètre .
– la perle semi-ronde (SR) est une sphère acceptant une variation de son diamètre comprise entre 2 % et 5 % du plus petit diamètre .
– la perle goutte ou poire (DR), ovale (OV), présentant au moins un axe de symétrie .
– la perle bouton (BT), présentant au moins un axe de symétrie .
– la perle semi-baroque au sens strict (SB) présentant au moins un axe de révolution .
– la perle baroque (BQ) est en général irrégulière et ne rentre pas dans les catégories précitées .
et une catégorie dérivée :
– la perle cerclée (CL) est caractérisée par au moins un cercle concentrique, sous forme de bourrelet ou de sillon, situé au-delà du tiers supérieur ou inférieur de la surface de la perle, quelle que soit sa forme d’origine. Lorsque le ou les cercles sont situés sur le tiers supérieur ou inférieur de la perle, celle-ci réintègre sa forme d’origine sans tenir compte du ou des cercles. Il en est de même dans le cas de deux cercles diamétralement opposés n’occupant pas au total plus d’un tiers de la surface de la perle.
5.4 La codification de qualité de la surface de la perle de culture de Tahiti se définit par gradations.
Les critères s’apprécient à l’œil nu selon la combinaison de deux caractères physiques : l’état de la surface et le lustre.
a) L’état de la surface s’évalue en fonction de l’importance de la surface lisse, sans imperfection. La surface de la perle peut aussi présenter diverses imperfections telles que : des piqûres, des rayures, des fissures, des creux, des bourrelets, des sillons, des bosses, des soufflures, des dépôts organiques, des dépôts de calcite ou des zones de dévitalisation ;
b) Le lustre ou éclat ou brillance correspond à la réflexion plus ou moins parfaite de la lumière sur la surface de la perle. Il dépend de la régularité, de l’épaisseur et de l’agencement des couches perlières.
Un lustre excellent correspond à une réflexion totale de la lumière, donnant un effet miroir. Une perle sans lustre correspond à un aspect mat de sa surface.
– Catégorie parfaite, perle sans imperfection. Excellent lustre ;
– Catégorie A, perle présentant une surface sans imperfection sur au moins 90 %. Sur les 10 % restants, la perle peut présenter des imperfections légères concentrées avec une tolérance d’une imperfection profonde. Très bon lustre au minimum ;
– Catégorie B, perle présentant une surface sans imperfection sur au moins 70 %. Sur les 30 % restants, la perle peut présenter des imperfections légères concentrées avec une tolérance de deux imperfections profondes. Bon lustre au minimum ;
– Catégorie C, perle présentant une surface sans imperfection sur au moins 40 % et sur les 60 % restants, la perle peut présenter des imperfections légères concentrées avec une tolérance de 10 % d’imperfections profondes. Lustre moyen au minimum ;
– Catégorie D, perle présentant des imperfections légères sur plus de 60 % de sa surface, avec une tolérance d’au plus 20 % d’imperfections profondes et/ou des piqûres blanches. Lustre faible au minimum.
Art. 6.— Critères additionnels
Des critères additionnels à ceux formant la classification de base ci-dessus définie, peuvent être retenus pour mieux caractériser une perle de culture de Tahiti : la couleur et l’assortiment des perles.
6.1 La couleur de base et les couleurs secondaires
La couleur dominante de la perle doit être la plus homogène possible. En général, la perle possède une ou plusieurs couleurs secondaires.
6.2 L’assortiment
L’assortiment des perles peut être homogène, par la couleur, le lustre, la forme, la qualité de la surface et le diamètre.
La couleur, l’assortiment de colliers de perles ou l’appairage de perles, permettent une évaluation subjective de la perle de culture de Tahiti.
Chapitre 3
DU TRANSPORT DES PERLES
Art. 7.— Transport interîles
Le transport interîles des perles de culture de Tahiti brutes et travaillées nécessite un justificatif de transport ou un certificat de confié.
Un arrêté en conseil des ministres fixe la forme et le contenu du justificatif de transport et du certificat de confié.
Chapitre 4
DE LA COMMERCIALISATION
ET DE L’EXPORTATION DES PERLES DE CULTURE
DE TAHITI, DES OUVRAGES
ETDES ARTICLES DE BIJOUTERIE EN COMPORTANT
Art. 8.— Commercialisation et exportation des rebuts
La commercialisation des rebuts est interdite en Polynésie française et leur exportation prohibée.
La prohibition d’exportation de rebuts mentionnée à l’alinéa précédent peut être levée pour des programmes scientifiques du service en charge de la perliculture.
Art. 9.— Commercialisation et exportation de “la perle de culture de Tahiti sciée 3/4 ou sciée 1/2”
“La perle de culture sciée 3/4 ou sciée 1/2” définie à l’article 2.3 de la présente délibération peut être commercialisée en Polynésie française et exportée exclusivement montée de manière permanente.
Art. 10.— Contrôles préalables à la commercialisation des perles de culture de Tahiti
Les contrôles décrits ci-après ne dispensent pas des formalités d’exportation énoncées aux articles 11 et 12.
a) Lors de ventes aux enchères ou de ventes sur offre, un contrôle de qualité des perles de culture de Tahiti préalable à l’exposition et à la consultation par les clients doit être effectué.
Les agents commissionnés du service en charge de la perliculture vérifient que les lots présentés ne contiennent pas de rebut.
b) En dehors de toute exportation, les détenteurs de perles de culture de Tahiti peuvent soumettre, leur lot de perles, au contrôle de qualité des agents commissionnés du service en charge de la perliculture, qui vérifient que ceux-ci ne contiennent pas de rebut.
Un arrêté en conseil des ministres fixe les modalités de ces contrôles de qualité.
Les rebuts présentés dans le cadre de la procédure du présent article sont conservés et détruits par le service en charge de la perliculture. Les producteurs de perles de culture de Tahiti, titulaires de la carte, peuvent être indemnisés sur la base du poids net des rebuts conservés.
Un arrêté en conseil des ministres fixe les modalités de cette indemnisation.
Art. 11.— Formalités d’exportation des perles de culture de Tahiti brutes, travaillées, des ouvrages en perles de culture de Tahiti
11.1 Définition
– les perles de culture de Tahiti brutes sont telles qu’elles proviennent de la récolte et simplement nettoyées (au sel et à l’eau par exemple) ;
– on entend par perles de culture de Tahiti travaillées, les perles percées, enfilées temporairement pour la commodité du transport ; – on entend par ouvrages en perles de culture de Tahiti correspondants, tous les ouvrages faits entièrement ou partiellement en perles, ne contenant pas de métaux précieux (ou de métaux doublés ou plaqués de métaux précieux), à l’exception des accessoires ou garnitures de minime importance.
Les perles assorties (par rang de taille, par qualité, par nuance…) et constituant un article préparé pour servir à la parure sont considérées comme des ouvrages en perles.
11.2 Contrôle préalable à l’exportation
Tout exportateur doit soumettre le lot de perles et les ouvrages à expédier, à l’examen du service en charge de la perliculture. Un agent commissionné délivre, après contrôle, un certificat de qualité d’exportation et un tableau de classification.
Les rebuts sont conservés et détruits par le service en charge de la perliculture.
Les rebuts présentés par les producteurs de perles de culture de Tahiti titulaires de la carte professionnelle, dans le cadre de la procédure du présent article, sont indemnisés sur la base du poids net des rebuts conservés.
Des arrêtés en conseil des ministres définissent la forme et le contenu du certificat de qualité d’exportation, du tableau de classification ainsi que les conditions d’indemnisation des rebuts par le service en charge de la perliculture.
11.3 Procédure de l’exportation
Après contrôle, les perles et les ouvrages destinés à l’exportation auxquels sont joints un exemplaire du certificat de qualité d’exportation et un tableau de classification sont placés dans un ou plusieurs sacs normalisés, fournis par le service en charge de la perliculture et scellés par celui-ci. Le sceau ne peut être brisé que par les agents du service des douanes ou par ceux du service en charge de la perliculture.
Le délai de validité du sceau est fixé à dix (10) jours.
L’exportateur joint un exemplaire du certificat de qualité d’exportation et du tableau de classification à sa déclaration en douane.
Art. 12.— Des formalités d’exportation des articles de bijouterie
12.1 Définition
Sont définis articles de bijouterie, de joaillerie et leurs parties, les articles entièrement en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux ou partiellement en ces mêmes métaux précieux sous réserve qu’il ne s’agisse pas de simples garnitures ou d’accessoires de minime importance.
12.2 Procédure de l’exportation
Les articles de bijouterie présentés sous forme de bracelet et de collier, comportant plus de dix (10) perles doivent être soumis aux procédures de contrôle visées à l’article 11 de la présente délibération.
Pour toute exportation des autres articles de bijouterie comportant des perles de culture de Tahiti, l’exportateur doit fournir à l’appui de la déclaration en douane, une déclaration sur l’honneur attestant du respect de l’article 8 de la présente délibération.
Un arrêté en conseil des ministres définit le contenu et la forme de la déclaration sur l’honneur et du certificat d’exportation, ainsi que du tableau de classification.
Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de l’arrêté
d’application visé à l’alinéa précédent.
Chapitre 5
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 13.— Dérogations aux principes
Le transport et l’exportation de perles de culture de Tahiti, des ouvrages et des articles de bijouterie en comportant, dépourvus de tout caractère commercial, réalisés par les voyageurs, sont dispensés de l’obligation de produire les documents précités aux articles 7, 11 et 12.
On entend par “exportations de perles de culture de Tahiti dépourvues de tout caractère commercial”, les exportations qui présentent un caractère occasionnel et portent exclusivement sur des perles réservées à l’usage personnel ou familial des voyageurs ou destinées à être offertes en cadeau, en quantité ne devant traduire aucune préoccupation commerciale.
Art. 14.— Dispositions pénales
Sans préjudice des dispositions du code des douanes, sont punies de peines d’amendes prévues pour les contraventions de cinquième classe pour chaque infraction constatée, les personnes qui :
– font un usage frauduleux des définitions fixées par le chapitre 1er de la présente délibération ;
– se dispensent d’utiliser les appellations propres à chaque produit définies au chapitre 1er de la présente délibération ;
– enfreignent l’interdiction de commercialiser ou d’exporter des rebuts définie à l’article 8.
Art. 15.— Les agents commissionnés du service en charge de la perliculture sont chargés de l’application de la présente délibération dans leur domaine de compétence.
Art. 16.— La délibération n° 2001-88 APF du 12 juillet 1988 portant définition des produits tirés de l’activité de la perliculture en Polynésie française et fixation des règles relatives à la classification, à la commercialisation et aux formalités d’exportation de la perle de culture de Tahiti est abrogée.
Art. 17.— Dispositions transitoires
Les arrêtés :
– n° 989 CM du 26 juillet 2001 portant dispositions pour l’application de la délibération n° 2001-88 APF du 12 juillet 2001 portant définition des produits tirés de l’activité de la perliculture en Polynésie
française et fixation des règles relatives à la classification, à la commercialisation et aux formalités d’exportation de la perle de culture de Tahiti, et ;
– n° 1040 CM du 7 août 2001 modifié fixant les conditions d’indemnisation des rebuts par le service de la perliculture en application de la délibération n° 2001-88 APF du 12 juillet 2001 portant définition des produits tirés de l’activité de la perliculture en Polynésie française et fixation des règles relatives à la classification, à la commercialisation et aux formalités d’exportation de la perle de culture de Tahiti,
restent en vigueur jusqu’à la publication des arrêtés d’application des articles 10-a et 11 de la présente délibération.
Art. 18.— Le Président de la Polynésie française est chargé de l’exécution de la présente délibération qui sera publiée au Journal officiel de la Polynésie française.
La secrétaire, Le président par intérim,
Sylviane TEROOATEA. Hirohiti TEFAARERE